Numéro du 30 Juin 1986
CIRCULAIRE n° 86-204 du 19 juin 1986. Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant.
Vu Circulaire du 19 Juin 1986 Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant
Comme chaque année, la dernière saison estivale a été marquée par un nombre
de noyades qui bien qu'en diminution reste encore
trop élevé. S'il paraît
évident que la plus grande partie de ces décès accidentels est due à
l'imprudence des baigneurs eux-mêmes, il
me semble cependant que des mesures
appropriées, une meilleure surveillance des plages et lieux de baignade et une
organisation
rationnelle de la distribution des secours devraient permettre
une amélioration de la situation.
À cet effet, je vous demande de rappeler ou
de porter à la connaissance des maires de votre département, par les moyens qui
vous
paraîtront les plus appropriés, les dispositions de la présente
circulaire dont le but est de faire le point sur les multiples textes
et
instructions concernant la sécurité des baigneurs, dont l'annexe 1, qui
pourra être utilement consultée, donne l'essentiel.
I - CADRE JURIDIQUE
11. Pouvoirs généraux et responsabilité du maire
La sécurité des lieux de
baignades incombe au maire en vertu des dispositions:
A) de l'article L
131.2.6° du code des communes (pouvoirs de police générale),
B) de la loi N°
51-662 du 24 mai 1951 modifiée par le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977
(qualification et diplômes des
personnels de surveillance),
C) de la loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral et notamment son
article 32. (police spéciale de l'article
L 131-1-2 nouveau du code des communes).
Cette police s'exerce en mer jusqu'à
300 mètres à compter de la limite des eaux.
Elle vise la sécurité des lieux
de baignade mais aussi celle des activités nautiques pratiquées avec des engins
de plages et des engins
non immatriculés.
Ces polices générale et spéciale
entraînent la responsabilité des communes en cas d'accident essentiellement lors
de mauvaise
organisation des secours ou de distribution défaillante.
12. Pouvoirs de substitution du Commissaire de la République
Il vous
appartiendra, en cas de défaillance grave des autorités communales, de prendre
et faire prendre tout arrêté dont la publicité
permettra de porter à la
connaissance du public les dispositions prises pour assurer sa
sécurité.
Cette règle doit être absolument respectée dans le cas de
constatation d'une pollution grave des eaux de baignades relevée par
le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, dans le cas
ou le maire se refuserait à prendre l'arrêté d'interdiction
nécessaire.
13. Concession
Dans le cas d'une concession à un plagiste le cahier des
charges imposera l'organisation de la sécurité et de la surveillance selon
les
textes réglementant l'organisation des baignades d'accès payant.
Il
convient de rappeler qu'en aucun cas il ne peut être concédé en matière de
police et que la responsabilité de la commune pourra
toujours être recherchée
en cas d'accident.
II - PREVENTION
21. Classement des baignades
Les lieux de baignades sont classés en trois
catégories:
1. Les emplacements dangereux, où il est interdit de se
baigner,
2. Les emplacements, où le public peut se baigner à ses risques et
périls,
3. Les emplacements aménagés à usage de baignade qui font l'objet de
dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des
baigneurs.
211. Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner.
Les
maires devront faire signaler par des pancartes très visibles les lieux où la
baignade est dangereuse en raison de rochers ou de
rochers à fleur d'eau, de
courants violents, de tourbillons, de sables mouvants, ou pour toutes autres
causes.
Cependant cette signalisation est nécessaire dans la mesure seulement où ces
dangers excédent ceux contre lesquels les baigneurs
doivent personnellement
se prémunir.
Les pancartes indiqueront si possible les causes du danger et
les limites de la zone dangereuse.
Illes signaleront obligatoirement
l'interdiction de se baigner rendue exécutoire par arrêté municipal
motivé.
Pour les communes recevant régulièrement des estivants de nationalité
étrangère, il pourra être conseillé aux maires de faire porter,
dans la
langue de ces ressortissants, les inscriptions signalant le danger particulier
et l'interdiction de se baigner.
212. Emplacements où le public se baigne à ses risques et périls.
Toute
personne qui se baigne sur le littoral de la mer, en rivière, dans un lac, dans
un étang et en général dans tout plan d'eau qui n'a
pas fait l'objet d'une
organisation particulière de sécurité et dont l'accès est libre, le fait à ses
risques et périls.
Le maire n'est alors pas tenu, en l'absence de dangers
particuliers de faire procéder à une surveillance ou à une signalisation.
Néanmoins celle-ci, précisant le caractère de cette baignade, pourrait
permettre d'inciter le public à la prudence.
213. Les emplacements aménagés à usage de baignade
Toute baignade en eau
courante ou dormante accessible au public ne peut être installée que si son
emplacement est autorisé par arrêté
municipal précisant l'organisation de la
sécurité et son fonctionnement.
Cet emplacement fait l'objet de dispositions
particulières figurant au paragraphe 22 ci-dessous.
En outre, l'installation
des baignades sur les rivières domaniales doit faire l'objet des autorisations
prévues par le Code du domaine
public fluvial.
Tout aménagement spécial
constitue une incitation à la baignade imposant par voie de conséquence à la
collectivité locale
compétente de mettre en oeuvre les moyens de surveillance
nécessaires à la sécurité du public.
Il faut rappeler aux maires qu'une
baignade une fois classée dans cette troisième catégorie, ne peut être déclassée
sans un motif grave
qu'il vous appartiendra de contrôler. Vous devrez
éventuellement vous substituer à l'autorité municipale pour faire réouvrir
cette
baignade indûment interdite.
22. Organisation de la surveillance
221. Postes de secours
A - Généralités
Les installations mises à la
disposition des sauveteurs par les municipalités doivent comporter au moins un
local abrité pour accueillir
les victimes, prodiguer les soins et procéder à
des ranimations.
B - Fléchage
Des panneaux placés à intervalles réguliers
indiquent l'emplacement du poste de secours.
C - Emplacement
Il tient
compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou plan d'eau et des
commodités d'accès. Le poste doit être installé
au milieu de la zone
contrôlée. et desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation
des engins de secours.
Il peut être défini, si possible à proximité, une zone
balisée permettant l'atterrissage d'un hélicoptère.
D - Equipement
Doté
d'eau et de l'électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l'entretien
soit aisé. Il comprend notamment: un bureau, des
sièges, une armoire de
rangement, une armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec
matelas, traversin, couverture, alèze,
une table de soins, une armoire fermée
pour ranger le matériel de ranimation.
Sur le littoral, comme sur les plans
d'eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et est signalé à l'attention
du public par un
panneau rectangulaire de couleur blanche, dont les
inscriptions sont en bleu foncé, à l'exception de la mention 'poste de secours'
qui
est en lettres rouges.
222. Signalisation des aires et matérialisation des lieux de baignade - balisage.
A - Généralités
Pour assurer la sécurité des baigneurs et dans un souci d'information
préventive, les plages sont organisées et équipées
matériellement dans les
limites des zones surveillées.
B - Limites de zones
Elles sont matérialisées soit par des panneaux fixes blancs avec des
inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond stable,
(Méditerranée) soit
par des fanions supportées par flotteurs dans le cas de fonds sous-marins
instables (plages soumises aux marées).
C - Matériels de signalisation
Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade,
situés ou non en bordure de mer, est constitué par:
1°) Un ou plusieurs mâts
pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur
variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de la baignade, mais de 10
mètres au minimum;
2°) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir:
a) Un
drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de la base: 1,50
mètre; hauteur: 2,25 mètres): ce signal hissé en haut
du mât signifiant
'interdiction de se baigner';
b) Un drapeau jaune orangé, de même forme et de
mêmes dimensions: ce signal hissé en haut du mât signifiant
'baignade
dangereuse mais surveillée';
c) Un drapeau vert, de même forme
et de mêmes dimensions: ce signal hissé en haut du mât signifiant 'baignade
surveillée et
absence de danger particulier'.
ces drapeaux ne doivent
porter aucun symbole ou inscription;
lorsque aucun pavillon n'est hissé en
haut du mât, le public se baigne à ses risques et périls. Cette mention doit
être portée sur les
panneaux définis au 3 ci-dessous.
le mât à signaux ne
peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessus:
3°) des
panneaux avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux
visés ci-dessus ainsi que l'emplacement des
engins de sauvetage et du poste
de secours; ils sont apposés sur le mât à signaux à 1,60 mètre du sol et en
divers points de la plage ou
du lieu de baignade.
Il peut aussi être
conseillé de faire porter sur ces affiches les indications en langues étrangères
précisant le sens de cette signalisation.
D - Panneaux d'affichage
Un tableau d'affichage est installé sur la face la plus visible du poste. Il
peut être demandé au chef de poste de porter les
renseignements
suivants:
1 - Quotidiennement
- la température de l'air ambiant,
- la
température de l'eau à l'ouverture de la surveillance,
- le cas échéant, les
heures et coefficients des marées,
- les prévisions météorologiques sur 24
heures,
- les avis de coups de vent ou de tempête,
-les dangers
particuliers locaux.
2 - De façon permanente
- un plan de la plage ou du plan d'eau avec la
localisation du poste de secours,
-l'arrêté municipal relatif à la police de
la plage ou de la baignade,
- les extraits du règlement concernant les
baignades, les embarcations à moteur, l'équipement des bateaux, la pêche, la
pêche
sous-marine,
- les conseils de prudence,
- le plan général de la
station.
E - Délimitations et balisage
Une zone de surveillance appelée 'grand bain' doit être délimitée par des
bouées flottantes orangées, reliées entre-elles par un filin,
à l'intérieur
de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement réservé aux personnes
ne sachant pas nager ou aux nageurs
débutants, appelé 'petit bain'.
Les
petits bains doivent être clos de telle sorte qu'il ne soit pas possible d'en
sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet
ou un grillage
maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La
profondeur doit être clairement indiquée et ne
jamais dépasser 1,50 mètre.
L'aménagement de ces emplacements est aussi souhaitable, bien que moins aisé,
sur les plages
maritimes soumises aux marées.
Le balisage des chenaux et
appontements, fixé par arrêté du Préfet maritime à la demande des Maires,
réservés aux navires à voile
ou à moteur à l'intérieur de la bande côtière,
fait partie de l'équipement préventif dont les Maires sont responsables.
Ce
balisage doit être visible quel que soit l'état de la marée, ne prêter à aucune
confusion et être solidement implanté pour résister
au gros temps. La
réglementation de ce balisage est définie par le décret du 7 septembre 1983
(J.O. du 10 septembre 1983).
F - Balisage des points dangereux
Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves,
fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement
indiqués à terre
par des panneaux.
Avec l'autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté,
des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l'eau dans
les
conditions ci-dessus rappelées.
223. Personnels de surveillance
Les personnels de surveillance et de sauvetage affectés à la surveillance des
baignades d'accès non payantes doivent être
obligatoirement
titulaires:
soit du diplôme de maître nageur sauveteur (M.N.S. - arrêté du 26
mai 1983),
soit du brevet d'éducateur sportif de premier degré des activités
de la natation (arrêté du 30 septembre 1985),
soit du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.).
à l'exclusion de tout autre
diplôme.
Il faut enfin rappeler qu'en aucun cas les personnels de
surveillance ne peuvent se livrer à une autre activité pendant les heures
de
service, y compris l'enseignement de la natation.
A Personnels de Police et de Gendarmerie
Les personnels de police et de
gendarmerie affectés pendant la saison estivale à la surveillance des baignades
aménagées ont comme
mission première et prioritaire cette surveillance et le
secours éventuel aux personnes en difficulté. Il convient de rappeler
aux
maires qu'ils ne sont pas à leur disposition pour renforcer les effectifs
locaux de police ou de gendarmerie afin de maintenir l'ordre
public lors de
la période d'été.
B Personnels temporaires
En dehors des personnels bénévoles et
professionnels de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et des MNS qui
peuvent être mis
à la disposition des maires, ceux-ci ont la possibilité, en
application de l'article R 354-6 du Code des Communes, modifié par
l'article
6 du décret 81-1117 du 10 décembre 1984, de recruter pour une
période minimale de 2 mois des sapeurs-pompiers volontaires qui
peuvent se
voir confier la surveillance des plages, sous réserve qu'ils soient titulaires
du B.N.S.S.A.
III - ORGANISATION DES SECOURS
31. Dispositions matérielles d'organisation et d'activation d'un poste de secours
A Généralités
Le poste de secours est utilisé par les surveillants pour
les stricts besoins de leur travail. Ils ne doivent s'y trouver qu'en cas
de
nécessité (appel téléphonique ou intervention de sauvetage). Ne doivent y
pénétrer que les personnes accidentées ou celles dont la
présence est
nécessaire à une éventuelle intervention.
B Matériels nécessaires aux nageurs sauveteurs
En vue d'assurer la
sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d'eau, les personnels de
surveillance doivent disposer de divers
matériels mis à leur disposition par
les municipalités qui les emploient. Ces matériels sont répartis comme
suit:
matériels de sauvetage,
matériels de recherche,
matériels de
secourisme,
matériels de liaisons,
matériels divers.
C Matériels de
sauvetage
Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à la disposition
des sauveteurs à condition que ces derniers aient les capacités
d'en assurer
le pilotage; le permis 'A' de plaisance est au minimum nécessaire.
Un
véhicule correspondant au type de terrain peut être mis en place sur des plages
très étendues (Golfes du Lion, de Gascogne,
Landes).
Des matériels
complémentaires tels que: bouées, perches, gilets, filins, etc . . . sont
destinés à maintenir en surface les personnes en
difficulté n'ayant pas perdu
connaissance et assurer la sécurité des surveillants. La planche de surf peut
être employée sur certaines
plages pour intervenir rapidement lorsque l'état
de la mer ne permet pas la mise à l'eau d'autres embarcations dans la mesure où
le
personnel chargé de la surveillance possède l'aptitude technique à
l'utilisation de ces engins.
D Matériels de recherche
Destinés à faciliter l'exploration des milieux
aquatique et subaquatique ces matériels, qui autorisent une immersion prolongée
des
sauveteurs sont composés de:
une combinaison iso thermique,
une
paire de palmes,
un masque avec tuba,
un bloc de plongée fonctionnant à
l'air comprimé peut compléter ce lot,
une ceinture de plongée lestée.
E Matériels de ranimation
En plus des méthodes manuelles et orales, les sauveteurs doivent pouvoir
utiliser des matériels spécialement conçus pour maintenir
en vie la victime
d'un accident, en attendant son transport dans un centre hospitalier.
-
Moyens portatifs légers:
- Tube en plastique ou caoutchouc durci pour le
bouche à bouche,
- Inhalateur,
- Insufflateur manuel,
--Poste mobile
d'administration d'oxygène.
-Moyens fixes:
ces équipements, plus lourds,
peuvent être constitués par un ou plusieurs postes mobiles d'administration
d'oxygène, un inhalateur
et une réserve de bouteilles.
F Matériels de secourisme et de ranimation
La liste de ces matériels est
donnée en annexe.
G Matériels de liaison
Le deuxième échelon du dispositif de sécurité est
le Centre de secours de la commune ou auquel est rattachée la commune.
Le
poste de surveillance devra ainsi obligatoirement être relié par ligne
téléphonique à ce Centre de secours.
Il pourra être conseillé, d'autre part,
d'équiper en moyens radio réglementairement autorisés afin de pouvoir joindre à
partir du poste
de surveillance les sauveteurs embarqués et assurer
éventuellement les communications des sauveteurs entre eux, dans le cas
des
plages de grande étendue.
H Matériels divers
Doivent être mis à la disposition des sauveteurs les
matériels nécessaires à la surveillance visuelle et ceux permettant l'alerte et
les
mises en gardes phoniques des baigneurs.
32. Evacuation et ranimation des accidentés
Le centre de secours alerté par le poste de secours, doit être en mesure
d'envoyer sur les lieux de l'accident, dans les plus brefs
délais, un
véhicule de secours aux accidentés et blessés, avec un équipage comprenant au
moins un secouriste titulaire de la
spécialisation 'ranimation' du brevet
national de secourisme et disposant du matériel réglementaire de ranimation
et
d'oxygénothérapie. Ce centre de secours doit par ailleurs déclencher la
médicalisation de l'intervention, soit par le médecin
sapeur-pompier
opérationnel lorsqu'il existe, soit par la mise en alerte d'une équipe du
S.M.U.R., soit par les deux moyens réunis.
L'établissement hospitalier public
ou privé de rattachement qui constitue un troisième échelon du service de
secours est désigné,
pour chaque lieu de baignade, par le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en fonction de la distance
à
parcourir entre l'établissement et le lieu de baignade, qui doit être aussi
réduite que possible, et de l'équipement de cet établissement
pour les soins
aux personnes accidentées.
ANNEXE N° I
PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A LA SECURITE DES BAIGNADES
Loi n° 51-662 du 24
Mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation (modifiée par
décret du 20 Octobre 1977)
(J.O du 31 Mai 1951).
Décret n° 62-13 du 8
Janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et
lieux de baignade (extrait du J.O du 12
Janvier 1962, n° 9).
Arrêté du 13
Juin 1969 - Règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de
natation ouverts au public (J.O du 8
Juillet 1969).
Rémunération des
personnels de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire, les fonctions de
maître nageur sauveteur de plages
ou de piscines municipales (J.O du 14 Août
1976) Arrêté.
Décret n° 77-1177 du 20 Octobre 1977 relatif à la surveillance
et à l'enseignement des activités de natation (J.O du 22
Octobre
1977).
Loi n° 78-733 du 12 Juin 1978 relative aux piscines et aux
baignades aménagées (J.O du 13 Juillet 1978).
Arrêté du 26 Mai 1983 relatif à
l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (J.O du 28 Juin 1983 p.
5936 n.c.).
Décret n° 84-27 du 11 Janvier 1984 modifiant le décret n° 67-316
du 31 Mars 1967 modifié portant création d'un conseil supérieur
de la
navigation de plaisance et des sports nautiques (J.O du 15 Janvier 1984).
Arrêté du 30 Septembre 1985 relatif à la formation de brevet d'éducateur
sportif de premier degré des activités de la natation (J.O
du 18 Octobre 1985
p. 12122).
Loi n° 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral.
ANNEXE 2
I - LOTS DE SECOURISME ET DE RECONFORT
Devant être présents dans le poste
de secours
LOT DE MATERIEL DE PROTECTION (Plaies et Brûlures)
- Compresses stériles
en lots individuels 10 X 10 : 10
- Compresses stériles en lots individuels 04
X 04 : 10
- Pansements occulaires stériles : 10
- Pansements compressifs
type 'Chut' : 02
- Pansements préparés type A, B, C : 05
- Drap pour
brûlés : 02
- Bande velpeau 5 et 10 cms (3 de chaque)
- Sparadrap
hypo-allergique en rouleau : 01 5 cm : 01 perforé 10 cm : 01
- Petits
pansements adhésifs antiseptiques
- Bétadine pansement humide 06
-
Betadine solution dermique fl 125 ml : 01 ou hibitane 5% fl 125 ml : 01
-
Solution de Dakin fl 125 ml : 01
- Collyre: Biocidan : 02 : solution
ophtalmique 9% Na Cl : 02
LOT DE MATERIEL DE CONTENTION
- Matelas coquille : 01
- Pompe à
dépression à main : 01
- Colliers cervicaux (lot de 3 tailles) : 01
-
Attelles gonflables / M. supérieurs : 02 M. inférieurs : 02
ou gouttières
métalliques / M. supérieurs : 02 M. inférieurs : 02
- Echarpes et bandes de
toiles : 02
LOT DE MATERIELS DIVERS
- Ciseaux à découper les vêtements : 01
- Lampe
de poche avec ampoule et pile de rechange : 01
- Couverture isotherme en
papier métallisé :02
- Thermomètre médical : 01
- Haricot : 01
- Gants
stériles en sachet taille 7 : 02 taille 8 : 02
- Essuie-main en rouleau :
01
- Abaisse langue : 10
- Epingles de sureté inoxydables : 10
-
Savonnette : 01
- Sacs poubelles: petit modèle : 02
: grand modèle :
02
LOT D'ASSISTANCE VENTILATOIRE
MATERIEL D'INTUBATION
- Laryngoscope avec
lame adulte taille 3 - 13 cm - 1 jeu
- lame enfant taille 1 - 10 cm -
- 2
piles de rechange
- Pince de Magil grande
- Boîte d'aluminium pour
contenir l'ensemble du matériel d'intubation
- pince Kocher plastique :
01
- sparadrap rouleau : 01
- seringue à ballonnet : 01
- compresses
stériles : 2 paquets
- Sonde d'intubation dans emballage stérile: n° 4,
n°
5, n° 6, n° 7, n° 8 : 1 de chaque
- Un racord annelé monté sur rotule
-
Gel anesthésique : 1 tube
- Canule oro-trachéale n° 2, n° 4, n° 6
- Sonde
d'aspiration trachéale
- charrière 10 : 01
- charrière 14 : 01
-
charrière 18 : 01
MATERIEL DE VENTILATION ET D'OXYGENATION
- Sonde d'oxygène nasale
charrière 14 : 01
- Ballon auto-remplisseur : 01
- Masque facial taille 2,
taille 4, taille 6 : 01 de chaque
- Appareil d'aspiration mécarique
portable
- Bouteille d'oxygène contenance 500 litres minimum : 01
- Un
manodétendeur + trompe d'aspiration débit-mètre obligatoire : 01
LOT DE MATERIEL DE RECONFORT
- Sucre en morceaux
- Thé et café en
poudre
- Gobelets jetables
- Casserole
- Réchaud
- Eau minérale
LOT DE MATERIEL DE DIAGNOSTIC
Stéthoscope
Tensiomètre
LOT DE PETIT MATERIEL
- Haricot : 01
- Bistouri à usage unique
-
Plateau à usage unique : 02
- Garrot (longueur 2 cm) : 02
- Ciseaux droits
2 lames de scie : 02
- Sparadrap en rouleau : 01
- Betadine registered
pansement humide
- Compresses stériles 5 X 5 : 05
- Pince Kocher : 02
II - LOTS DE RANIMATION
Exclusivement réservé à un membre identifié du corps médical, il ne doit
jamais être dans le poste de secours mais dans le VSAB
appelé par
celui-ci.
LOT MATERIEL POUR PERFUSIONS ET INJECTIONS
Matériel
- Aiguilles I.V. et
I.M. 4 de chaque
- Seringue à usage unique 2 ml : 02
- 5 ml : 02
- 10
ml : 02
- 20 ml : 02
- Cathéters courts: 16. 18. 20 et 22 gauges : 2 de
chaque
- Perfuseurs avec filtre : 03
SOLUTES
- Sérum glucosé 10% 500 ml
: 1 flacon
- Macromolécules 500 ml (type Plasmion) : 2 flacons
-
Bicarbonate à 42 % : 2 flacons
Les solutés sont présentés si possible en conditionnement souple.
DROGUES
- Sérum glucosé 30% ampoule 20 ml 3 ampoules
- Chlorure de
calcium ampoule 10 ml 3 ampoules
- Bicarbonate 42% ampoule 10 ml 3
ampoules
- Soludécadron 4 mg 5 ampoules
- Xylocaine registered 1% 20 ml 1
flacon
- Chlorhydrate d'isoprénaline 0,2 mg 5 ampoules
- Adrénaline 1 mg 2
ampoules
- Atropine 1/2 mg 2 ampoules
- Risordan registered 5 mg 5
comprimés
- Lasilix 2 mg 2 ampoules
- Diazepam 10 mg 2
ampoules