Détermination des sites de baignade
Le contrôle sanitaire
porte sur l’ensemble des zones accessibles
au public où la baignade est habituellement
pratiquée par un nombre important de
baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet
d’une interdiction permanente.
Les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées
ou non, sont recensées annuellement
par les communes. Le recensement s'effectue
avant le début de chaque saison balnéaire
et prévoit de prendre en considération
l'avis du public exprimé au cours de
la saison précédente. A cette
fin, des registres sont mis à la disposition
du public en mairie.
En savoir plus :
Toute personne qui aménage une
baignade est tenue de déposer à
la mairie un dossier justificatif d'ouverture.
Le maire transmet ensuite ce dossier au
préfet et à l'ARS pour permettre
l’organisation du contrôle.
Les baignades « aménagées
» au sens du code de la santé
publique (article D.1332-39 à D.1332-42)
sont constituées des sites qui
comprennent des aménagements incitant
à la baignade (panneau d’information,
zones de stationnement, apports de sable…).
Ces sites doivent ainsi délimiter
une zone protégée des contaminations,
où sont présents au minimum
deux cabinets d'aisance, et comporter
un affichage d'information concernant
la sécurité du site ainsi
que les résultats d’analyses
du contrôle sanitaire.
|
Choix du ou des points de prélèvement de contrôle
La qualité des
eaux de baignade est déterminée
sur la base de résultats d’analyses
sur des échantillons prélevés
en un point de surveillance défini
par l'ARS et le gestionnaire. Ce ou ces points
de prélèvement(s) toujours identique(s)
est (sont) défini(s) dans la zone de
fréquentation maximale des baigneurs ou dans la zone qui présente le plus grand risque de pollution.