Directive
européenne n° 76-160 du 8 décembre
1975 concernant la qualité
des eaux de baignade
(qui sera abrogée
par la Directive du 15 février 2006,
date d'effet : au plus tard le 31 décembre
2014).
Directive
2006/7/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité
des eaux de baignade et abrogeant la directive
76/160/CEE
Code de la santé publique (partie législative) :
Piscines et baignades (Articles
L.
1332-1 à L. 1332-9)
Code de la santé publique (partie réglementaire) :
Normes d'hygiène et de sécurité
applicables aux piscines et baignades aménagées
(
Articles
D.1332-1 à D.1332-15)
Normes d'hygiène et de sécurité
des autres baignades (
Articles
D.1332-16 à D.1332-18)
Dispositions communes (
Article
D.1332-19)
Annexe
13-5 et annexe 13-6 du code de la santé
publique
Circulaire
n°DGS/SD7A/2005/304 du 5 juillet 2005
relative aux modalités d'évaluation
et de gestion des risques sanitaires face
à des situations de prolifération
de micro-algues (cyanobactéries) dans
des eaux de zones de baignades et de loisirs
nautiques
Circulaire
DGS /SD7A/2005/227 du 17 mai 2005
relative à la campagne de contrôle
sanitaire de la qualité des eaux de
baignade pour la saison balnéaire de
l'année 2005
Circulaire
n° DGS/SD7A/2004/364 du 28 juillet 2004
relative aux modalités d'évaluation
et de gestion des risques sanitaires face
à des situations de prolifération
de micro-algues (cyanobactéries) dans
des eaux de zones de baignades et de loisirs
.
Avis
du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France du 6 juillet 2004
Circulaire
DGS / SD7a n° 2003-270 du 4 juin 2003
relative aux modalités d'évaluation
et de gestion des risques sanitaires face
à des situations de prolifération
de micro-algues (cyanobactéries) dans
des eaux de zones de baignades et de loisirs
nautiques
Avis
du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France (CSHPF) du 6 mai 2003
relatif aux recommandations pour la gestion
des situations de contamination d'eaux de
baignade et de zones de loisirs nautiques
par prolifération de cyanobactéries
Circulaire
n° 86-204 du 19 juin 1986 relative
à la surveillance des plages et lieux
de baignade d'accès non payant.
La
directive
européenne n°76/160CEE du 8 décembre
1975 du Conseil des Communautés
Européennes oblige les états
membres de l’Union à contrôler
la qualité des eaux de baignade selon
des règles précises, à
s’assurer que les eaux respectent les
niveaux de qualité définis et
à transmettre, chaque année,
les résultats de ce contrôle
à la commission européenne.
En France, les services
santé/environnement des directions
départementales des affaires sanitaires
et sociales (DDASS) exerçant ce contrôle
en application des dispositions du code de
la santé publique qui transcrit en
droit français les dispositions de
la directive précitée. Le Code
de la Santé Publique (Articles législatifs
L.1332-1
à L.1332-9 et articles réglementaires
D.1332-1
à 1332-19)
définit notamment les valeurs
limites de qualité des eaux , la fréquence
et les modalités d’exercice du
contrôle sanitaire)
ainsi que les critères de conformité
des sites.
Pour mettre en œuvre le contrôle
sanitaire chaque année en début
de saison balnéaire, des circulaires
précisent notamment les modalités
techniques à mettre en œuvre.
Ces instructions rappellent également
la nécessité d’assurer
l'information du public.
Pour ce qui concerne les plages qui s'avéreraient non conformes aux dispositions de la directive européenne n°76/160/CEE à l’issue de la saison balnéaire, des mesures curatives doivent être mises en œuvre (travaux destinés à supprimer des rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, amélioration des performances des outils de traitement des eaux usées, mise en place d’équipements de surveillance du système d’assainissement des eaux usées…). Ces mesures doivent assurer un retour à une situation de conformité pour permettre le maintien de la baignade.
Un suivi complémentaire
est mis en œuvre depuis quelques années
sur les eaux de baignade et les eaux de loisirs
nautiques afin de mieux évaluer et
gérer, le cas échéant,
les proliférations de micro-algues
(cyanobactéries) dont certaines sont
susceptibles de produire des toxines. Ainsi,
le ministère chargé de la santé,
par circulaire en date du 4 juin 2003 (puis
circulaire du 28 juillet 2004 et circulaire
du 5 juillet 2005), en s’appuyant sur
les recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé et du Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique
de France a défini des modalités
de surveillance et de gestion des eaux affectées
par des développement de cyanobactéries.